32. Lorsque le membre refuse ou néglige, sans motif valable, de se présenter à la rencontre disciplinaire ou la quitte sans autorisation, la procédure disciplinaire peut être poursuivie en son absence. Le commissaire et, s’il y a lieu, le membre de la direction du corps de police qui a prêté les services du membre peuvent alors prendre les mesures appropriées.
1471-2022D. 1471-2022, a. 32.